L-6, r. 5 - Règles sur les bingos

Texte complet
39. L’organisme qui demande une licence de bingo en salle en vue de mettre sur pied et d’exploiter un bingo seul doit, en plus des exigences prévues aux articles 36 et 37, disposer par bons et valables titres de la salle et, le cas échéant, du lieu où il entend tenir le bingo.
L’organisme doit joindre à sa demande, en plus de ceux prévus à l’article 38, les documents suivants:
1°  pour la première année, la description du bingo qu’il entend mettre sur pied et exploiter, laquelle indique le nom de la salle, son adresse et, le cas échéant, ceux de tout autre lieu dans lequel il demande l’autorisation de tenir le bingo, le nombre de séances qu’il projette de tenir dans cette salle et, le cas échéant, dans cet autre lieu ainsi que la date et les heures de chacune;
2°  le document attestant son droit à l’usage de la salle et, le cas échéant, du lieu visés.
L’organisme doit indiquer dans sa demande s’il requiert l’autorisation de vendre des billets-surprise et des billets moitié-moitié à l’occasion d’un bingo. Toutefois, au moins 4 mois avant la date anniversaire de la délivrance de sa licence, l’organisme peut également demander à la Régie l’autorisation de vendre des billets-surprise et des billets moitié-moitié.
D. 1108-2007, a. 39; D. 1047-2011, a. 21.